Foreign National v. Prefect (Residency Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for her residency permit renewal application, arguing that the expiration of her permit resulted in an inability to work and suspension of family allowances for her five dependent children, thereby causing a grave and manifestly illegal infringement upon her fundamental freedoms. The administrative tribunal rejected the request under the specific provisions for urgent measures requiring a 48-hour response because the applicant failed to demonstrate the *extreme* urgency necessary for that particular procedure, noting that while urgency might exist, a less constrained judicial review pathway under a different article of the administrative justice code remained available to compel the issuance of the receipt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect (Residency Permit Receipt): The administrative tribunal rejected the request under the specific provisions for urgent measures requiring a 48-hour response because the applicant failed to demonstrate the *extreme* urgency necessary for that particular procedure, noting that while urgency might exist, a less constrained judicial review pathway under a different article of the administrative justice code remained available to compel the issuance of the receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the main request, although it does not explicitly cite the legal basis for the dismissal in this article itself. The basis for the rejection is established in the reasoning section, rooted in Article L. 521-2 CJA (which justifies the inadmissibility/rejection in the context of the specific procedure used).
This article forms the legal basis invoked by the claimant for the emergency relief sought, which the court ultimately rejected in the dispositive (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Zoleko Tsane, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration, qu'elle est dans l'impossibilité de travailler depuis le 4 janvier 2024 et que ses allocations familiales sont suspendues alors qu'elle a à sa charge cinq enfants ;
- le manquement du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, de circulation et de travail et à son droit à mener une vie privée familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité cap-verdienne, demande au juge des référés, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
4. En l'espèce, la requérante fait valoir, pour justifier que la condition d'urgence est remplie, que son titre de séjour est arrivé à expiration le 4 janvier 2024, qu'elle est dans l'impossibilité de travailler depuis le 4 janvier 2024 et que ses allocations familiales sont suspendues alors qu'elle a cinq enfants à charge. En l'espèce, l'ensemble de ces circonstances ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée y compris ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C .
Fait à Nice le 12 janvier 2024.
La juge des référés
Signé
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
N°2400127