Legislator Jurisprudence & Législation
2400126 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Denied Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2400126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an order suspending the execution of an order requiring him to leave the territory immediately, arguing that the order constituted a grave and manifestly unlawful interference with his right to a private and family life under Article 8 of the ECHR, given his long residence, cohabitation with a regular resident partner, and shared child. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for suspension under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, following a release from administrative detention, the applicant could not demonstrate particular circumstances constituting a sufficiently grave and imminent threat to his interests that would justify an urgent safeguarding measure within 48 hours.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. C est rejetée; Suspension of Deportation Order Denied Despite Article 8 Claim: The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for suspension under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, following a release from administrative detention, the applicant could not demonstrate particular circumstances constituting a sufficiently grave and imminent threat to his interests that would justify an urgent safeguarding measure within 48 hours.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire droit de séjour des étrangers renvoi de la famille mise en liberté rupture de ban restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

The court explicitly granted provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

The court explicitly rejected the application in Article 2 of the dispositive.

article L.521-2 du code de justice administrative

This article was cited in the request, and the court reviewed the grounds based on this standard for summary relief, although the specific rejection reason was lack of imminent harm rather than lack of jurisdiction under this article.

dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

These articles form the basis for the decision not to award costs to the applicant in Article 5 of the reasoning, which supports Article 2 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. E, représenté par Me Bichara, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 1er février 2024 pris à son encontre, portant obligation de quitter le territoire sans délai et les décisions afférentes ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance.

M. C soutient que :

- l'urgence est établie ;

- il est arrivé en France en 2000 et y vit continument depuis 2015 ; il a rencontré

Mme B D, en situation régulière sur le territoire, avec laquelle il vit et qui est mère de leur enfant A née le 15 novembre 2020 et qui a été placée à l'ASE ; alors que Mme D souffre d'une maladie psychiatrique, l'exécution de la décision en cause porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit qu'il a de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de leur enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière, le rapport de M. Guiserix, juge des référés ; les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.

2. Ressortissant brésilien, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

3. Il y a lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

4. Placé en rétention administrative en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, M. C a fait l'objet d'une mesure de remise en liberté par le juge des libertés et de la détention. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières constitutives d'une situation de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et imminente à sa situation ou à ses intérêts qui justifierait l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par suite, sa requête doit être rejetée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. C au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au préfet de la Guyane.

Copie, pour information, en sera adressée à la CIMADE et au directeur de la police aux frontières de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.

Le juge des référés

Signé

O. Guiserix

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR