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2400126 Généré par l'IA

Waste Collection Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2400126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial discharge from an obligation to pay a household waste collection service fee imposed by an intercommunal authority. The court determined that because the fee, established under the relevant provisions of the general code of local authorities, constitutes a direct remuneration for a public industrial and commercial service, it falls outside the jurisdiction of the administrative courts, and the request must therefore be dismissed as manifestly incompetent under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Waste Collection Fee Jurisdiction Dispute: The court determined that because the fee, established under the relevant provisions of the general code of local authorities, constitutes a direct remuneration for a public industrial and commercial service, it falls outside the jurisdiction of the administrative courts, and the request must therefore be dismissed as manifestly incompetent under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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perception d'émoluments obligation de paiement taxe d'évacuation des eaux différend commercial service public compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 87, 94 euros mise à sa charge au titre de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères par la communauté de communes de Flandre Intérieure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". Il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. Il appartient dès lors à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service.

3. La somme dont M. A demande au tribunal de prononcer la décharge est une redevance réclamée aux usagers du service public industriel et commercial d'enlèvement des ordures ménagères. Par suite, sa requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 12 janvier 2024.

Le président,

signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,