Legislator Jurisprudence & Législation
2400125 Généré par l'IA

Driver Challenges License Point Deductions After Vehicle Sale

Numéro de cause 2400125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions to deduct license points and associated fines resulting from several traffic infractions, arguing that he was not the author of the offenses because he had previously sold the vehicle involved. The administrative court dismissed the entire request because disputes concerning traffic fines fall under the jurisdiction of judicial courts, not administrative courts, and because challenges to the attribution of fault for license point deductions are matters of criminal law reserved for judicial judges, rendering these arguments inoperative before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver Challenges License Point Deductions After Vehicle Sale: The administrative court dismissed the entire request because disputes concerning traffic fines fall under the jurisdiction of judicial courts, not administrative courts, and because challenges to the attribution of fault for license point deductions are matters of criminal law reserved for judicial judges, rendering these arguments inoperative before the administrative judge.

Mots-clés

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amende d'ordre créance contestée retrait de permis de conduire déductions et remboursements impôt sur les véhicules à moteur droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the operative order to dismiss the claim of M. B.

Article 2

This article concerns the notification of the order.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the operative section as a basis for rejecting the claim due to manifest lack of jurisdiction.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the operative section as a basis for rejecting the claim due to manifest lack of merits/inoperability of arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions au code de la route constatées les 5 mars 2023, 8 mars 2023, 19 mars 2023 et 11 mai 2023 ainsi que les amendes correspondantes.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions commises les 5 mars, 8 mars, 19 mars et 11 mai 2023 car il avait antérieurement cédé son véhicule.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

Sur les conclusions dirigées contre les amendes pour infractions au code de la route :

2. Les litiges relatifs à la contestation d'amendes forfaitaires infligées en raison d'infractions au code de la route concernent la procédure pénale et relèvent, en conséquence, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et non de celle des tribunaux administratifs. Par suite, les conclusions par lesquelles M. B demande l'annulation des amendes qui lui ont été infligées doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points :

3. L'appréciation tant de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire, que de la matérialité d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire. De tels moyens ne peuvent donc être utilement invoqués devant le juge administratif pour contester la légalité de décisions de retrait de points et doivent être écartés comme inopérants.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées des 2° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 4 avril 2024.

Le président,

S. Davesne

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2400125