Petitioner Seeks Annulment of Water Fee Order; Court Dismisses on Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal revenue order demanding payment for water consumption fees and pollution charges for a specific year, but the court dismissed the petition because disputes regarding charges levied by financially managed industrial and commercial public services, such as water and sanitation, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, according to the relevant articles of the general code of local authorities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Water Fee Order; Court Dismisses on Jurisdictional Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the claim based on a finding of judicial (non-administrative) jurisdiction.
This article provides the legal basis for the President to reject the request via order because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recettes n° 734 émis le 4 décembre 2023 par le maire de la commune de Sainte-Lucie de Tallano pour recouvrer la somme de 200 euros correspondant au forfait de consommation d'eau et à la redevance pollution au titre de l'année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " I.- Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. / () / II.- Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. " Aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. "
2. Un litige relatif à la redevance réclamée à un usager d'un service public industriel et commercial, ressortit, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur la légalité du règlement du service, à la juridiction judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B tendant à la décharge de la somme de 200 euros correspondant au forfait de consommation d'eau et à la redevance pollution au titre de l'année 2022 dont le paiement lui est réclamé par le titre de recettes n° 734 émis le 4 décembre 2023 par le maire de Sainte-Lucie de Tallano, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative mais relève de la seule compétence de l'autorité judiciaire.
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bastia, le 12 février 2024.
Le président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C