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2400123 Généré par l'IA

Prefect Not Obligated to Reoffer Housing After Petitioner Failed to Appear for Lease Signing

Numéro de cause 2400123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission, sought a court order compelling the prefect to assign suitable accommodation after claiming no offer was received following the commission's decision. The court dismissed the petition because the prefect demonstrated, through corroborated evidence, that a housing offer was made but the petitioner failed to appear for the lease signing, thereby obstructing the execution of the mediation commission's decision, which relieves the administration of its obligation to secure housing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Prefect Not Obligated to Reoffer Housing After Petitioner Failed to Appear for Lease Signing: The court dismissed the petition because the prefect demonstrated, through corroborated evidence, that a housing offer was made but the petitioner failed to appear for the lease signing, thereby obstructing the execution of the mediation commission's decision, which relieves the administration of its obligation to secure housing.

Mots-clés

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garantie de loyer impayée ordre d'évacuation pénurie de logements obligations de l'administration priorité de relogement sous-location

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

The court explicitly cites Article R. 222-1 7° of the CJA in the reasoning to justify the rejection of the request in Article 1.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the basis for rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A... B... demande au tribunal :

1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n’a reçu aucune proposition de logement ;

- sa situation n’a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant a fait obstacle, par son comportement, à l’exécution de la décision de la commission.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».

Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. (…) ».

Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.

Le 1er juin 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B... prioritaire et devant être logé d’urgence. Les références de l’intéressé ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 1er décembre 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, M. B... demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Le préfet soutient qu’un logement a été attribué à M. B... par la commission d’attribution du 20 février 2024 de la société anonyme de construction et de gestion immobilière de la ville d’Aix-en-Provence (SACOGIVA), mais que M. B... ne s’est ensuite pas présenté au rendez-vous fixé à fin de signature du contrat de bail et réitéré par le bailleur social. Ces circonstances sont corroborées par les pièces produites par le préfet. M. B... ne conteste pas utilement les éléments avancés par le préfet en se bornant à soutenir qu’il n’a reçu aucune proposition de logement et que sa situation n’a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône. Il doit ainsi être regardé comme ayant fait obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de la ville et du logement.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 15 octobre 2025

Le premier vice-président,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier.