Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a departmental council's decision refusing to issue a mobility inclusion card with the "disability" or "priority" mention. The Administrative Tribunal of Amiens determined that, pursuant to specific provisions in the Social Action and Families Code, disputes concerning the "disability" or "priority" mention on this card fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, the Tribunal dismissed the administrative claim as manifestly outside its jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Amiens determined that, pursuant to specific provisions in the Social Action and Families Code, disputes concerning the "disability" or "priority" mention on this card fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, the Tribunal dismissed the administrative claim as manifestly outside its jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent judicial court.
This provision grants the administrative tribunal president the authority to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence via an order.
Cited to justify the procedure for transmitting the case to the jurisdiction of the other judicial order when competence is lacking in disputes related to social assistance.
Cited to establish that disputes concerning the 'invalidity' or 'priority' mention on the mobility inclusion card fall under the competence of the judicial judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Aisne de lui délivrer cette carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque leur demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la requête de Mme A, qui porte sur l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ", relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de cette contestation. Dès lors, Mme A résidant à Villiers-Saint-Denis dans l'Aisne, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Laon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Laon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Laon.
Fait à Amiens, le 29 mars 2023.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.