Applicant v. Tax Authority (Withdrawal of Housing Tax Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought discharge from a housing tax levied for the year 2023 concerning properties in a specific commune, but subsequently filed a memorandum withdrawing the claim entirely. The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents to record withdrawals of proceedings by order, found the withdrawal to be unconditional and thus accepted the discontinuance of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Tax Authority (Withdrawal of Housing Tax Claim): The court, referencing the relevant administrative justice code provision allowing presidents to record withdrawals of proceedings by order, found the withdrawal to be unconditional and thus accepted the discontinuance of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the proceedings as requested by the applicant.
This provision authorizes the president to rule by ordinance, specifically to give notice of withdrawals (1°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 pour des logements situés sur la commune de Saint-Paul.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2024, la M. A déclare retirer sa saisine du tribunal et mettre fin à la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 22 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
jb