Administrative Court Declines Jurisdiction Over Disability Endorsement Dispute, Transfers to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative court compelling the departmental council to issue a mobility inclusion card with the disability endorsement. The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning the "disability" endorsement on this card fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Therefore, finding itself manifestly incompetent, the administrative tribunal ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Administrative Court Declines Jurisdiction Over Disability Endorsement Dispute, Transfers to Judicial Court: The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning the "disability" endorsement on this card fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Therefore, finding itself manifestly incompetent, the administrative tribunal ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Tribunal Judiciaire de Laon.
This provision allows the President of the administrative tribunal to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court by order.
This article governs the procedure for transferring cases concerning social aid matters to the judicial order when the administrative jurisdiction is clearly not competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A, demande au tribunal d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Aisne de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque leur demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la requête de M. A, qui porte sur l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ", relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de cette contestation. Dès lors, M. A résidant à Chambry dans l'Aisne, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Laon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Laon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Laon.
Fait à Amiens, le 10 juin 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.