Prefect's Withdrawal of Appeal Against Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of the Pyrénées-Atlantiques filed an administrative appeal seeking the annulment of a building permit granted by the mayor for the construction of an agricultural building with a photovoltaic roof, but subsequently filed a memorandum on April 4, 2024, formally withdrawing the appeal. The court, invoking its authority under administrative justice rules to rule on simple withdrawals, formally accepted the prefect's withdrawal of the appeal, and consequently rejected the respondent's secondary request for compensation under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Withdrawal of Appeal Against Building Permit: The court, invoking its authority under administrative justice rules to rule on simple withdrawals, formally accepted the prefect's withdrawal of the appeal, and consequently rejected the respondent's secondary request for compensation under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court recorded the withdrawal of the appeal (désistement) as per its authority.
The court rejected the request for costs under this article.
The court exercised its power to record the withdrawal and rule on costs under this provision.
The court rejected the conclusions for costs presented by M. A based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 et 23 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Castetnau-Camblong a délivré à M. B A un permis de construire un bâtiment agricole avec une couverture photovoltaïque sur un terrain situé au lieu-dit C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me Parraguette, conclut au rejet du déféré, à titre principal comme irrecevable, subsidiairement comme non fondé, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques déclare se désister de son déféré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques déclare se désister de son déféré. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la commune de Castetnau-Camblong et à M. B A.
Fait à Pau, le 29 mai 2024.
La présidente du tribunal,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,