Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Preliminary Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a decision imposing a 20% penalty on agricultural aid and the suspension of the related recovery order, following the prior rejection of the suspension request by the summary judge because no serious doubt concerning the legality of the contested decisions was established. The court issued an order recognizing the withdrawal of the principal action because the applicant failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of the preliminary injunction, as required by procedural rules when no appeal is lodged against the initial summary rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Preliminary Injunction: The court issued an order recognizing the withdrawal of the principal action because the applicant failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of the preliminary injunction, as required by procedural rules when no appeal is lodged against the initial summary rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order giving notice of the withdrawal of the claim.
This article is cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2024, la société EARL Magdelonette, représentée par Me Careto et Me Ramaël, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) lui a appliqué une pénalité de 20 % sur les aides versées pour la campagne de commercialisation 2021, soit une somme de 22 371,56 euros ;
2°) de suspendre l'ordre de recouvrement émis le 2 octobre 2023 par le directeur de l'ODEADOM d'un montant de 22 371, 56 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'ODEADOM, outre les dépens, une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référé du tribunal administratif de la Martinique n°24000122 du 27 février 2024 et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par l'ordonnance susvisée du 27 février 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2023 du directeur de l'ODEADOM et l'ordre de recouvrement émis le 2 octobre 2023 par cette autorité, présentée par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition du conseil de la requérante le 27 février 2024 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le jour même, informe l'intéressée qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête tendant à l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'être désistée de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de la requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Dès lors et rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'EARL Magdelonette.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Magdelonette et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer.
Fait à Schœlcher, le 4 avril 2024.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,