Legislator Jurisprudence & Législation
2400121 Généré par l'IA

Student Disability Assistant's Letter Deemed Inadmissible Judicial Request

Numéro de cause 2400121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A letter submitted to the court registry by an assistant for students with disabilities, which was originally addressed to the Minister of National Education and requested payment of specific allowances and moral damages totaling €48,238.51, was deemed not to constitute a formal request to the court as required by administrative justice procedure. Consequently, the court, relying on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible applications, dismissed the submission as manifestly inadmissible because it failed to meet the procedural requirements for outlining facts, conclusions, and legal arguments necessary to initiate judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Student Disability Assistant's Letter Deemed Inadmissible Judicial Request: Consequently, the court, relying on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible applications, dismissed the submission as manifestly inadmissible because it failed to meet the procedural requirements for outlining facts, conclusions, and legal arguments necessary to initiate judicial review.

Mots-clés

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condition de recevabilité contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif tenue insuffisante du dossier autorité d'entraide mineur handicapé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the request as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B transmet une lettre adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse au greffe du tribunal où elle a été enregistrée le 6 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

2. Le tribunal n'est saisi d'aucune requête contenant un exposé des faits, des conclusions et des moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La lettre, par laquelle Mme B, accompagnante d'élèves en situation de handicap, demande au ministre en charge de l'éducation nationale le versement d'une somme totale de 48 238,51 euros composée de l'indemnité de sujétions spéciales à laquelle elle estime avoir droit et d'une indemnité de réparation de son préjudice moral ne peut tenir lieu de demande faite à la juridiction.

3. Par suite, la transmission de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise, pour information, à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.

Fait à Rouen, le 8 février 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

P. MINNE

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2400121