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2400120 Généré par l'IA

Minister of the Armed Forces v. Litigant (Untimely Administrative Appeal)

Numéro de cause 2400120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' decision from October 16, 2023, which rejected her request to validate service as a chambermaid for pension purposes, by filing a petition on January 15, 2024. The court ruled that the claim was manifestly inadmissible because the decision, notified on October 26, 2023, clearly stated the appeal period, and the petition was filed after the two-month statutory deadline, making the judicial review request untimely under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Minister of the Armed Forces v. Litigant (Untimely Administrative Appeal): The court ruled that the claim was manifestly inadmissible because the decision, notified on October 26, 2023, clearly stated the appeal period, and the petition was filed after the two-month statutory deadline, making the judicial review request untimely under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel ministre des armées délai légal dépôt tardif révision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claimant's request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the authority to the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests by order.

article R. 421-1 du code de justice administrative

This article defines the two-month time limit for appealing administrative decisions, which was exceeded in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme C B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de validation, en vue de la constitution de ses droits à pension, des services qu'elle a accomplis en qualité de femme de chambre au cercle naval de Cherbourg ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de son article R. 222-16 : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme B le 26 octobre 2023 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de cette décision n'a été expédiée au plus tôt que le 8 janvier 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre des armées.

Fait à Caen, le 26 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

A. A

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis