Legislator Jurisprudence & Législation
2400120 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Disability Orientation Appeal

Numéro de cause 2400120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision from the departmental commission for disabled persons assigning them professional orientation to the labor market; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory requirement to first file an administrative appeal against the initial decision before approaching the administrative tribunal, despite being formally invited to regularize the filing by providing proof of this prerequisite appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Disability Orientation Appeal: Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion, doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

Mots-clés

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exigences de forme gestion des prestations d'invalidité recours contre des décisions administratives omission de prêter secours discrimination fondée sur un handicap griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court based its order on the rule allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A B conteste la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 26 décembre 2023 au 31 décembre 2028.

Par une lettre du 22 janvier 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. " L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion, doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Par un courrier adressé le 22 janvier 2024 dont elle a accusé réception le 24 janvier 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours, en produisant soit la décision rendue par le président du conseil départemental de la Haute-Vienne, soit la preuve d'envoi d'un recours préalable au président du conseil départemental, cette décision expresse ou implicite étant seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Limoges, le 3 avril 2024

Le vice-président,

Nicolas NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

A. BLANCHON

N°2400120

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