Legislator Jurisprudence & Législation
2400120 Généré par l'IA

Denial of Middle School Scholarship Due to Incomplete Documentation Upheld

Numéro de cause 2400120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the decision by the academic director of national education services refusing to grant a middle school scholarship for their child for the 2023-2024 school year, a refusal based on the failure to provide a complete and legible copy of the 2023 income tax notice. The court rejected the request in a summary order because the litigant merely asserted they provided a copy of their 2023 tax return, citing personal financial and health issues, without contesting any specific legal provision or effectively challenging the legality of the administrative decision, thus rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Denial of Middle School Scholarship Due to Incomplete Documentation Upheld: The court rejected the request in a summary order because the litigant merely asserted they provided a copy of their 2023 tax return, citing personal financial and health issues, without contesting any specific legal provision or effectively challenging the legality of the administrative decision, thus rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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échec définitif aux examens recours contre des décisions administratives défaut de preuve preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire contrat d'enseignement déclaration d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a refusé de lui accorder la bourse de collège pour son fils B A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Mme C a sollicité l'octroi d'une bourse de collège pour son enfant B A au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par une décision du 13 novembre 2023 le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a rejeté sa demande au motif qu'elle n'a pas fourni une copie intégrale et lisible de son avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022.

3. A l'appui de sa requête, Mme C s'est bornée à faire valoir qu'elle a donné le double de sa déclaration d'imposition 2023, n'ayant pas reçu l'avis d'imposition 2023. Si elle soutient avoir des problèmes de santé et financiers, la requérante n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition textuelle et ne conteste pas utilement la légalité de la décision en litige. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Fait à Nîmes, le 6 février 2024.

Le président de la 1ère chambre

G. ROUX

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.