Legislator Jurisprudence & Législation
2400119 Généré par l'IA

Ministerial Point Deduction Annulment Appeal Dismissed Due to Judicial Jurisdiction Over Traffic Offense Imputability

Numéro de cause 2400119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to deduct three points from their driving license following an offense, asserting that they were not the person who committed the infraction on the specified date. The court dismissed the request, reasoning that under the applicable administrative and judicial codes, the determination of the imputability of a road traffic offense falls exclusively within the jurisdiction of the judicial authority, rendering the argument against the point deduction based on mistaken identity inoperative before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Point Deduction Annulment Appeal Dismissed Due to Judicial Jurisdiction Over Traffic Offense Imputability: The court dismissed the request, reasoning that under the applicable administrative and judicial codes, the determination of the imputability of a road traffic offense falls exclusively within the jurisdiction of the judicial authority, rendering the argument against the point deduction based on mistaken identity inoperative before the administrative judge.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur fixation de compétence classement de la contravention routière imputabilité à une personne publique recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim, but it does not explicitly cite a legal provision as the basis for the rejection itself, other than what is cited in the reasoning leading up to it.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision is cited as the legal basis for rejecting the request based on inoperative means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 3 janvier 2023.

Il fait valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 3 janvier 2023 et qu'il y a erreur sur la personne.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.

3. M. A conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 3 janvier 2023 à Toulouse en faisant valoir qu'il n'est pas l'auteur de ladite infraction, étant d'astreinte ce jour-là à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction au code de la route relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire. Dès lors, le moyen avancé par M. A dans sa requête ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 18 mars 2024.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 mars 2024

La greffière,

A. Lacaze