Legislator Jurisprudence & Législation
2400118 Généré par l'IA

Physician's Urgency Request to Practice Denied Due to Insufficient Proof of Competence

Numéro de cause 2400118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A physician sought the summary judgment suspension of an administrative decision that refused authorization to practice in France as an orthopedic and trauma surgeon, citing urgency due to an expiring residence permit and alleging serious doubts about the legality of the refusal based on procedural irregularities, discriminatory application of criteria, and factual errors in assessing his qualifications, particularly noting his strong exam score; however, the administrative judge rejected the request for suspension because none of the arguments raised, in the current state of the proceedings, established a serious doubt as to the legality of the refusal, which was based on the applicant's inability to demonstrate sufficient competence under the existing framework, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Physician's Urgency Request to Practice Denied Due to Insufficient Proof of Competence: D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

Mots-clés

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licenciement administratif instruction médicale insuffisante autorisation provisoire de pratiquer état requérant frais de la procédure interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for suspension based on this article because the arguments raised did not create a serious doubt as to the legality of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs filed under this article was rejected as a consequence of the rejection of the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the judge to reject the request without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1 when the request is clearly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 janvier et le

10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 19 juin 2023 par laquelle le centre de gestion a refusé

de lui délivrer l'autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " ;

2°) d'enjoindre au centre de gestion de lui délivrer l'autorisation sollicitée, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans le délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et dans tous les cas de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire d'exercer la médecine dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " ;

3°) de mettre à la charge du centre national de gestion une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la carte de séjour temporaire dont il est titulaire arrive à expiration le 14 janvier 2024 et qu'en l'absence de contrat de travail, il ne peut prétendre à son renouvellement ;

- sans renouvellement de son titre de séjour, il ne peut prétendre à aucun poste en France, en vertu des dispositions des articles R. 6152-933 et R. 6134-2 du code de la santé publique ;

- s'il a bénéficié de la délivrance d'un nouveau récépissé, ce dernier arrive à expiration le 29 juillet prochain, circonstance sans incidence sur l'appréciation de l'urgence de sa demande ;

- la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et porte atteinte au principe de l'égalité de traitement entre les candidats, à défaut de toute précision sur les critères mis en œuvre par la commission nationale d'autorisation d'exercer du centre national de gestion, alors que l'un de ses collègues, moins diplômé et moins expérimenté, s'est vu prescrire un parcours de consolidation des compétences ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en lui opposant le fait que son " exercice ne correspond pas aux critères des champs de la spécialité ", elle ajoute une condition non prévue par la loi, qui repose sur un critère unique de conditions d'exercice ;

- elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation, dès lors qu'il a obtenu la note de 14/20 aux examens de vérification des connaissances du mois de septembre 2023, auxquels le dernier admis a obtenu la note de 14,4/20, de sorte qu'il figure parmi les 10% des 20 000 candidats les mieux notés ;

- il justifie de ses diplômes, des très nombreuses formations postuniversitaires de très haut niveau qu'il a suivies dans le champ de sa spécialité, ainsi que d'une expérience étoffée et reconnue par ses pairs ;

- sa requête en référé doit être transmise au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. M. A, détenteur d'un diplôme de docteur en médecine obtenu le

9 novembre 2016 avec mention " très honorable avec félicitations du jury " du ministère de l'enseignement supérieur de Tunisie, ainsi que d'un diplôme de médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique depuis le 8 février 2021, a exercé en qualité de médecin stagiaire associé au sein du groupe hospitalier du Sud de l'Oise, puis de l'hôpital Saint Camille de Bry-sur-Marne. Le requérant a demandé le bénéfice des dispositions de la procédure transitoire définie par le point IV B de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du

21 décembre 2006 afin d'être autorisé à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique ". Cette demande a été examinée le

14 avril 2023 par la commission nationale d'autorisation d'exercice, et par une décision du

19 juin 2023, le centre national de gestion a rejeté cette demande. M. A demande la suspension des effets de cette décision.

4. Pour rejeter la demande présentée par le docteur A, le centre national de gestion s'est fondé sur la circonstance que le dossier du requérant ne permettait pas d'attester de ses compétences en chirurgie orthopédique et traumatologique, les lacunes constatées ne permettant pas d'envisager la mise en place d'un parcours de consolidation des compétences sur une durée compatible avec les exigences réglementaires, et a précisé que la voie de droit commun des épreuves de vérification des connaissances paraissait plus adaptée à la situation de M. A. Dans un tel contexte, alors que l'incompétence du présent tribunal pour connaître de la requête au fond n'est pas manifeste et qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés de transmettre une requête fondée sur les dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du centre national de gestion du 19 juin 2023.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au centre national de gestion.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,