Legislator Jurisprudence & Législation
2400118 Généré par l'IA

Jurisdictional Incompetence in CDAPH Schooling Decision Appeal

Numéro de cause 2400118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a mother's request to annul the decision of the commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) rejecting the requested schooling path, with or without support, for her nine-year-old son. The court reasoned that, based on the combined provisions of the Social Action and Families Code and the Education Code, jurisdiction over appeals concerning a CDAPH decision regarding the appropriate schooling path for a disabled child, whether in ordinary schooling or a medico-social establishment, belongs exclusively to the judicial court, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claim under Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Incompetence in CDAPH Schooling Decision Appeal: The court reasoned that, based on the combined provisions of the Social Action and Families Code and the Education Code, jurisdiction over appeals concerning a CDAPH decision regarding the appropriate schooling path for a disabled child, whether in ordinary schooling or a medico-social establishment, belongs exclusively to the judicial court, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claim under Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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droit à la formation audition de l'enfant autonomie administrative entretien de l'enfant retrait de l'autorité parentale inexécution contractuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

This provision, cited in the reasoning, establishes the jurisdiction of the judicial court for appeals against certain CDAPH decisions, justifying the declaration of inadmissibility by the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn (CDAPH) a rejeté sa demande de parcours de scolarisation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour leur fils de neuf ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s'il s'agit d'un mineur () et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ". Aux termes de l'article L. 241-6 de ce code : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. () ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code (), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (). La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. / () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d'un recours contre une décision d'une CDAPH se prononçant sur la demande d'un parent tendant à bénéficier, pour son enfant, d'un parcours de scolarisation et/ou de formation approprié à son handicap ou trouble de santé, en milieu scolaire ordinaire ou dans un établissement ou service médico-social. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 21 novembre décembre 2023 précitée, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 20 mars 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,