Legislator Jurisprudence & Législation
2400118 Généré par l'IA

Applicant's Challenge to Favorable Benefit Reopening Dismissed for Lack of Legal Interest

Numéro de cause 2400118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged a departmental council decision from late 2023 that exceptionally reopened their social benefit rights retroactively to October 1, 2023, granting a one-month period to complete their file and claim retirement rights. The court dismissed the application on the grounds that the decision was purely gratuitous and favorable to the applicant, meaning the applicant lacked the necessary legal interest to contest the favorable administrative act, pursuant to the relevant article of the administrative justice code concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Challenge to Favorable Benefit Reopening Dismissed for Lack of Legal Interest: The court dismissed the application on the grounds that the decision was purely gratuitous and favorable to the applicant, meaning the applicant lacked the necessary legal interest to contest the favorable administrative act, pursuant to the relevant article of the administrative justice code concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives nouvelle demande de prestations d'invalidité mise à la retraite réouverture du dossier retrait de la requête suppression des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on the provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A conteste la décision du 30 novembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rouvert, à titre exceptionnel, ses droits au RSA à compter du 1er octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;".

2. La décision prise par le président du conseil départemental de la Marne a pour objet d'ouvrir des droits au RSA, au bénéfice de M. A, à compter du 1er octobre 2023, et donne un mois au requérant pour compléter son dossier et pour faire valoir ses droits à la retraite. Cette mesure, purement gracieuse, est favorable à l'intéressé qui n'a, par suite, pas intérêt à la contester devant le juge administratif.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

O. NIZET