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2400118 Généré par l'IA

Claimant v. Employment Agency Director (Jurisdictional Dispute over Unemployment Benefits Repayment)

Numéro de cause 2400118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a demand from an employment agency director to repay a sum of overpaid unemployment assistance benefits covering the period between March and May 2023. The court determined that, based on the relevant labor code provisions, disputes concerning benefits paid under the unemployment insurance scheme are reserved for the jurisdiction of the judicial courts, as the legislative intent was to maintain the pre-existing jurisdictional rules despite the creation of the new employment service institution, thereby resulting in the administrative court dismissing the application as manifestly outside its competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Employment Agency Director (Jurisdictional Dispute over Unemployment Benefits Repayment): The court determined that, based on the relevant labor code provisions, disputes concerning benefits paid under the unemployment insurance scheme are reserved for the jurisdiction of the judicial courts, as the legislative intent was to maintain the pre-existing jurisdictional rules despite the creation of the new employment service institution, thereby resulting in the administrative court dismissing the application as manifestly outside its competence.

Mots-clés

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indemnité de chômage litiges du travail prestations indûment perçues assistance administrative règlement du conflit juridictionnel licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

This is the main dispositive order, but it does not cite the legal basis for the rejection of the merits/admissibility itself, only that the court is incompetent.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Dole l'a mis en demeure de rembourser avant le 9 février 2024 la somme de 2 490,56 euros, correspondant à un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période comprise entre le 18 mars et le 31 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, alors en vigueur : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code, alors en vigueur : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Dole l'a mis en demeure de rembourser avant le 9 février 2024 la somme de 2 490,56 euros, correspondant à un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période comprise entre le 18 mars et le 31 mai 2023. L'allocation de retour à l'emploi relève des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel recours portant sur le calcul de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. La requête présentée par M. A ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon le 30 janvier 2024.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière