Failure to Issue Residence Permit Rendered Moot by Issuance of Temporary Worker Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initiated legal action against a prefecture due to the failure to issue a residence permit, but during the proceedings, the prefecture issued the petitioner a "temporary worker" residence card valid for one year; consequently, the court ruled that the initial request regarding the lack of a permit had become moot, thereby ordering that there was no longer any need to rule on the application pursuant to its authority to note that a case no longer requires a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Failure to Issue Residence Permit Rendered Moot by Issuance of Temporary Worker Card: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article stating that there is no need to rule on the request.
The legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
The article ordering the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 6 mai 2024, M. B D A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la préfecture des Landes relatif à l'absence de délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'elle a délivré à M. A, le 30 mai 2024, une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 30 mai 2024 au 29 mai 2025.
Un mémoire, présenté par M. A, a été enregistré le 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision prise en cours d'instance, le 30 mai 2024, la préfète des Landes a délivré à M. A une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 30 mai 2024 au 29 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 19 juin 2024
La présidente de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,