Legislator Jurisprudence & Législation
2400117 Généré par l'IA

Failure to Issue Residence Permit Rendered Moot by Issuance of Temporary Worker Card

Numéro de cause 2400117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initiated legal action against a prefecture due to the failure to issue a residence permit, but during the proceedings, the prefecture issued the petitioner a "temporary worker" residence card valid for one year; consequently, the court ruled that the initial request regarding the lack of a permit had become moot, thereby ordering that there was no longer any need to rule on the application pursuant to its authority to note that a case no longer requires a decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Failure to Issue Residence Permit Rendered Moot by Issuance of Temporary Worker Card: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour travailleurs temporaires preuve de l'apatridie règle du domicile civil mise au statut provisoire séjour ininterrompu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article stating that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

Article 2

The article ordering the notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 6 mai 2024, M. B D A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la préfecture des Landes relatif à l'absence de délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'elle a délivré à M. A, le 30 mai 2024, une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 30 mai 2024 au 29 mai 2025.

Un mémoire, présenté par M. A, a été enregistré le 6 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision prise en cours d'instance, le 30 mai 2024, la préfète des Landes a délivré à M. A une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 30 mai 2024 au 29 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et à la préfète des Landes.

Fait à Pau, le 19 juin 2024

La présidente de la 1ère chambre,

M. C

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,