Legislator Jurisprudence & Législation
2400117 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Damages Following Withdrawal of Principal Action

Numéro de cause 2400117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing to exchange their Algerian driving license and sought damages, following the prior rejection of their request for interim suspension of that decision. The court ruled by ordinance that because the litigant failed to confirm the maintenance of their principal request within one month after the notification of the interim injunction's rejection—as required by the Code of Administrative Justice following a finding that the request lacked a serious doubt regarding the legality of the administrative act—the litigant was deemed to have withdrawn their principal action, and thus the court formally acknowledged this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Damages Following Withdrawal of Principal Action: The court ruled by ordinance that because the litigant failed to confirm the maintenance of their principal request within one month after the notification of the interim injunction's rejection—as required by the Code of Administrative Justice following a finding that the request lacked a serious doubt regarding the legality of the administrative act—the litigant was deemed to have withdrawn their principal action, and thus the court formally acknowledged this withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action action en indemnité notification de la décision compétences d'injonction du préfet représenté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the implied withdrawal of the applicant's claim.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to formally acknowledge a withdrawal of the case.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision establishes the deemed withdrawal of the claim due to failure to confirm its maintenance after the rejection of the summary request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Mons-Bariaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien, ensemble les décisions implicites nées les 19 et 22 novembre 2023 rejetant ses recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 6 février 2024, M. B a été informé que sa requête en référé tendant à la suspension de la décision susvisée avait été rejetée et que, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête au fond, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Vu l'ordonnance n° 2400116 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 6 février 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par l'ordonnance du 6 février 2024 visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à disposition le jour même sur l'application Télérecours et dont son conseil a accusé réception le même jour, informe l'intéressé que, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire Atlantique.

Fait à Limoges, le 3 avril 2024.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

Au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

A. BLANCHON

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