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2400115 Généré par l'IA

Childminder Application Rejection Annulment Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2400115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the decision rejecting their application for approval as a childminder, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged administrative decision was not attached to the initial filing, and despite a formal request to regularize the filing within a fifteen-day period, the petitioner failed to supply the required document, thereby violating procedural rules requiring the submission of the contested decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Childminder Application Rejection Annulment Dismissed for Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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vice de procédure formel procédure en annulation procédure d'approbation retrait de la demande annulation de la décision administrative vice du consentement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order concluding the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle sa demande d'agrément en qualité d'assistante maternelle a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Si Mme B conteste la décision portant rejet de sa demande d'agrément en qualité d'assistante maternelle, cette requête n'est toutefois pas accompagnée de la décision que la requérante conteste. Par un courrier recommandé du 22 janvier 2024, réceptionné par l'intéressée le 24 janvier 2024, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision qu'elle entend attaquer. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau, le 22 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

S. PERDU

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,