Driver's License Invalidation Suspension Denial Due to Road Safety Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an administrative decision, based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, was submitted by an individual seeking to halt the invalidation of their driving license due to zero points, despite the applicant claiming serious and immediate harm to their nursing studies. The court rejected the suspension request, finding that the condition of urgency was not met because the revocation, based on the gravity and repeated nature of traffic infractions (six speeding offenses in a short period since obtaining the license), served the legitimate public interest of road safety and security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Invalidation Suspension Denial Due to Road Safety Concerns: 521-1 of the Code of Administrative Justice, was submitted by an individual seeking to halt the invalidation of their driving license due to zero points, despite the applicant claiming serious and immediate harm to their nursing studies. The court rejected the suspension request, finding that the condition of urgency was not met because the revocation, based on the gravity and repeated nature of traffic infractions (six speeding offenses in a short period since obtaining the license), served the legitimate public interest of road safety and security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify the rejection of the suspension request because the urgency condition was not met.
This article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2312258 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Si la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé Mme B de la perte de validité de son permis de conduire porterait selon elle une atteinte grave et immédiate à la poursuite de ses études d'infirmières, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions constatées au code de la route commises par l'intéressée sur une brève période de temps, soit six excès de vitesse depuis l'obtention du permis de conduire le 15 novembre 2019, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,