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2400113 Généré par l'IA

Taxpayer vs. Tax Authority: Moot Petition for Housing Tax Annulment and Cost Reimbursement

Numéro de cause 2400113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision rejecting her claim for relief from housing tax for the year 2023 concerning a specific property, and requested the discharge of the tax and reimbursement of legal costs. The court issued an order noting that since the filing of the petition, the relevant tax authority had issued a decision on July 29, 2024, granting a total discharge of the tax in question, rendering the petitioner's core requests for annulment and tax relief moot, thus leading to a ruling that there was no longer any need to rule on those parts of the case, and consequently rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer vs. Tax Authority: Moot Petition for Housing Tax Annulment and Cost Reimbursement: The court issued an order noting that since the filing of the petition, the relevant tax authority had issued a decision on July 29, 2024, granting a total discharge of the tax in question, rendering the petitioner's core requests for annulment and tax relief moot, thus leading to a ruling that there was no longer any need to rule on those parts of the case, and consequently rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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frais de logement autorité fiscale remboursement de frais impôt foncier déduction fiscale procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for concluding that there is no longer any need to rule on the main requests (annulment and discharge).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to reject the applicant's conclusions concerning costs, although this article was also requested in the initial claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Landes a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien situé 11 impasse Grateloup à Dax (40100) ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.

Il soutient que le dégrèvement total de l'imposition en litige a été prononcée par une décision du 29 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision prise en cours d'instance, le 29 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé au dégrèvement total, à hauteur de 653 euros, de la taxe d'habitation à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien situé 11 impasse Grateloup à Dax. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation de la décision de rejet de sa réclamation et de décharge de cette imposition sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 3 septembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,