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2400113 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Failure to Comply with Procedural Requirements Regarding Housing Allowance Overpayment Remission

Numéro de cause 2400113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a partial debt remission decision regarding housing allowance overpayments, leaving a remaining debt balance, but the court dismissed the request under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to comply with the explicit instruction from the court registry, sent on January 26, 2024, requiring the proper argumentation and regularization of the petition within the prescribed period, resulting in the claim being deemed insufficiently supported and potentially inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Failure to Comply with Procedural Requirements Regarding Housing Allowance Overpayment Remission: 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to comply with the explicit instruction from the court registry, sent on January 26, 2024, requiring the proper argumentation and regularization of the petition within the prescribed period, resulting in the claim being deemed insufficiently supported and potentially inadmissible.

Mots-clés

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remise partielle licenciement administratif condition de recevabilité réquisition de faillite procédure d'expulsion opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision served as the substantive legal basis cited in the final order for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Jura lui a accordé une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 504,29 euros, laissant ainsi à sa charge 1 512,86 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7 ".

3. Par un courrier du 23 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressée le 26 janvier 2024. Toutefois, dans le délai d'un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend contester aurait méconnu ses droits.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Jura.

Fait à Besançon le 8 mars 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2400113