RSA Entitlement Judicial Review Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a decision regarding their entitlement to the active solidarity income (RSA), specifically contesting the start date of their benefits, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prerequisite of first filing an administrative appeal with the departmental council president, as required by law, despite being formally invited by the court registry to regularize the filing by providing proof of this necessary prior appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; RSA Entitlement Judicial Review Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis cited in Article 1 of the dispositive to reject the claim as manifestly inadmissible because it was not regularized.
This procedural article was cited by the court clerk to request the regularization of the claim, which is the context for the final rejection order.
This procedural article was cited by the court clerk, in combination with another article, when requesting the regularization of the claim that led to the final rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 et complétée le 2 février 2024, M. A B soumet au tribunal la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Territoire-de-Belfort l'a informé qu'il bénéficiait du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois de novembre 2023.
M. B soutient qu'il n'a pas bénéficié du RSA durant l'année 2022 et une partie de l'année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit, préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, former un recours devant le président du conseil départemental qui dispose alors d'un délai de deux mois pour statuer sur ce recours et rendre sa décision, seule susceptible de recours devant le juge administratif.
3. Le 8 février 2024, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions combinées de l'article R. 412-1 du même code et de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 12 février 2024. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 2, produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l'impossibilité de produire cette décision. Ainsi, la requête de M. B qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 4 avril 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°240011