Legislator Jurisprudence & Législation
2400111 Généré par l'IA

Challenge to Labor Inspector's Dismissal Authorization Upheld

Numéro de cause 2400111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged an administrative decision by the labor inspector authorizing their dismissal, requesting the court to reclassify the dismissal's ground from serious misconduct to mere serious fault. The court dismissed the request, reasoning that the tribunal's role is limited to judging the legality of the labor inspector's authorization decision, not modifying the underlying reason for dismissal set by the employer. Furthermore, even if interpreted as a request for annulment, the petition failed to present legal grounds or sufficiently detailed facts capable of usefully contesting the grievances the inspector found substantiated to permit the dismissal, thereby warranting rejection under provisions allowing dismissal of requests lacking legally supported means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Labor Inspector's Dismissal Authorization Upheld: The court dismissed the request, reasoning that the tribunal's role is limited to judging the legality of the labor inspector's authorization decision, not modifying the underlying reason for dismissal set by the employer. Furthermore, even if interpreted as a request for annulment, the petition failed to present legal grounds or sufficiently detailed facts capable of usefully contesting the grievances the inspector found substantiated to permit the dismissal, thereby warranting rejection under provisions allowing dismissal of requests lacking legally supported means.

Mots-clés

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licenciement administratif litiges du travail moyens invocables griefs de procédure autorisation de procéder inspection du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application based on the provision allowing the rejection of requests that are manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or insufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A B conteste la décision du 27 octobre 2023 de l'inspecteur du travail de la 9ème section d'Ille-et-Vilaine autorisant son licenciement. Elle demande au tribunal de rectifier le motif de ce licenciement pour le faire passer d'une faute grave à une faute réelle sérieuse.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.

3. D'une part, il n'appartient pas au tribunal de rectifier le motif du licenciement retenu par l'employeur de Mme B dans la demande d'autorisation de licenciement soumise à l'inspection du travail. Il appartient seulement au tribunal de statuer sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme B et le cas échéant d'en prononcer l'annulation. D'autre part, à supposer que la requête de Mme B soit regardée comme demandant l'annulation de la décision du 27 octobre 2023 de l'inspecteur du travail, autorisant son licenciement, elle ne présente que des faits et des questions se rapportant à sa situation personnelle et aux difficultés qu'elle a pu rencontrer dans l'exercice de son métier sans pour autant présenter de moyens de droit ou des faits assortis des précisions susceptibles de contester utilement les griefs retenus à son encontre par l'employeur et estimés fondés par l'inspecteur du travail pour autoriser son licenciement.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte l'exposé d'aucun moyen, qui n'a pas été complétée dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant l'exposé de moyens et qui ne présente que des faits insusceptibles de venir contester utilement la décision du 27 octobre 2023 de l'inspecteur du travail, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les productions de Mme B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 26 novembre 2024.

Le président de la 1ère Chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.