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2400111 Généré par l'IA

Prefect Failure to Provide Emergency Housing Due to Incomplete Filing

Numéro de cause 2400111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review compelling the prefect to provide emergency housing, as recognized by a mediation commission decision from July 4, 2023, citing the failure to receive any suitable offer within the statutory six-month period. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the complete decision of the mediation commission as required by the Code of Administrative Justice, despite being formally requested to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Prefect Failure to Provide Emergency Housing Due to Incomplete Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the complete decision of the mediation commission as required by the Code of Administrative Justice, despite being formally requested to regularize the filing.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel pénurie de logements dépôt tardif procédure d'expulsion tenue insuffisante du dossier indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of the request for regularization concerning the required annexed documents, leading to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :

* de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 4 juillet 2023, qui l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type Té (avec ascenseur) ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités.

M. B soutient qu'il n'a reçu aucune proposition de logement et que sa situation est inchangée.

Par courrier en date du 11 janvier 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, à peine d'irrecevabilité, l'intégralité de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 4 juillet 2023.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 janvier 2024, M. B n'a pas adressé au tribunal l'intégralité de la décision en date du 4 juillet 2023. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 18 mars 2024

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

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