Claimant Withdraws Action Challenging Placement on Firearms Prohibition Registry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision dated August 31, 2023, which placed them on the national registry of persons prohibited from acquiring or possessing firearms (FINIADA), along with the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, and requested an order for removal from the registry and damages. The administrative court noted that the claimant subsequently filed a motion on March 21, 2024, explicitly and unconditionally withdrawing their entire claim. Based on the relevant provision of the Code of Administrative Justice concerning the power of the president to record voluntary dismissals, the court issued an order simply acknowledging the claimant's withdrawal of the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Action Challenging Placement on Firearms Prohibition Registry: The administrative court noted that the claimant subsequently filed a motion on March 21, 2024, explicitly and unconditionally withdrawing their entire claim. Based on the relevant provision of the Code of Administrative Justice concerning the power of the president to record voluntary dismissals, the court issued an order simply acknowledging the claimant's withdrawal of the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the case as ordered.
This article grants the president the authority to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Mons-Bariaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la préfète de la Creuse l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), ensemble la décision implicite née le 20 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de procéder à la radiation de M. B C ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Creuse conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, M. B entend se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, le requérant déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Creuse.
Fait à Limoges, le 3 avril 2024.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
mf