Legislator Jurisprudence & Législation
2400110 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge Untimely

Numéro de cause 2400110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative order dated May 25, 2023, which mandated his immediate departure from the French territory, designated the destination country, and imposed a two-year re-entry ban, along with requesting associated legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on January 4, 2024, long after the statutory 48-hour deadline to challenge an expulsion order issued without a voluntary departure period, which began upon notification on the same day the order was issued, and the litigant provided no justification for the delay.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Expulsion Order Challenge Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on January 4, 2024, long after the statutory 48-hour deadline to challenge an expulsion order issued without a voluntary departure period, which began upon notification on the same day the order was issued, and the litigant provided no justification for the delay.

Mots-clés

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rupture de ban délai de départ interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union congé tardif action en révocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 du code de justice administrative

The judge used this article to reject the application due to manifest inadmissibility that could not be covered during the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Mestric pour statuer sur les requêtes relatives aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II-Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans, lui a été notifié le même jour à 16h par voie administrative. Cette notification comporte la mention des voies et délais de recours et indique que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures pour former un recours à l'encontre de ces décisions devant le tribunal administratif. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 4 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures, est tardive, sans que M. B justifie d'une circonstance l'ayant mis dans l'impossibilité d'adresser son recours en temps utile. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 6 février 2024.

La magistrate désignée,

Signé

F. Le Mestric

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.