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2400109 Généré par l'IA

Administrative Court Dismissal of Claim for Damages from Judicial Malpractice

Numéro de cause 2400109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order against the State for moral damages resulting from significant dysfunctions in a judicial procedure concerning them, invoking articles L. 521-1 and L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The administrative judge summarily dismissed the request because, according to the applicable regulations, jurisdiction for claims seeking State liability for damages caused during the exercise of judicial functions rests exclusively with the judicial order, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Court Dismissal of Claim for Damages from Judicial Malpractice: 521-1 and L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The administrative judge summarily dismissed the request because, according to the applicable regulations, jurisdiction for claims seeking State liability for damages caused during the exercise of judicial functions rests exclusively with the judicial order, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral licenciement administratif responsabilité de l'État manquement aux devoirs de magistrat entraide judiciaire civile abus de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify the rejection of the request, as the claim was manifestly unfounded due to jurisdictional issues.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés de condamner l'Etat à réparer le préjudice moral qu'il a subi du fait des dysfonctionnements importants ayant impacté la procédure judiciaire le concernant, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lubrani pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction ". Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges en responsabilité dirigés contre l'Etat tendant à la réparation de dommages causés dans l'exercice de la fonction juridictionnelle judiciaire.

3. En l'espèce, le requérant cherche la responsabilité de l'Etat en raison de dysfonctionnements survenus à l'occasion d'une procédure judiciaire. La juridiction administrative est, par conséquent, incompétente pour connaître d'une telle action. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

A. Lubrani

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol