Petitioner v. Service Provider on Inspection Report Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a service provider's periodic inspection report concerning their non-collective sanitation system and an order for its rectification. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the inspection report is merely a preparatory measure leading to a formal administrative document specifying required remediation works, and thus, as a non-appealable preparatory act that does not directly cause grievance, it cannot be the subject of judicial review under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Service Provider on Inspection Report Annulment: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the inspection report is merely a preparatory measure leading to a formal administrative document specifying required remediation works, and thus, as a non-appealable preparatory act that does not directly cause grievance, it cannot be the subject of judicial review under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible because the challenged report was a preparatory measure.
This article formally rejects the request of Mr. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le rapport rendu le 3 janvier 2023 par la société Véolia lors du contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien de l'installation d'assainissement non collectif de son habitation ;
2°) d'enjoindre à la société Véolia de rectifier son rapport. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
1. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " I.- Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. (). III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : () ; 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. () ". Et aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif : " Pour les autres installations mentionnées au 2° du III de l'article L. 2224-8 du CGCT, la mission de contrôle consiste à :' vérifier l'existence d'une installation, conformément aux dispositions de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique ;' vérifier le bon fonctionnement et l'entretien de l'installation ;' évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l'environnement ;' évaluer une éventuelle non-conformité de l'installation. (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que le rapport de visite visé par ces dispositions constitue une simple mesure préparatoire à l'édiction, d'une part, d'un document rédigé par la commune comprenant la liste des travaux à réaliser en cas de non-conformité des installations et, d'autre part, d'une décision administrative. Il ne constitue dès lors pas une mesure susceptible de recours. Ainsi, les conclusions de M. A dirigées exclusivement contre le rapport de visite de la société Véolia du 3 janvier 2023 ne peuvent qu'être rejetées, ce document préparatoire à la décision en cause ne lui faisant pas grief. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 12 avril 2024.
Le président, signé
J-F. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier.