Legislator Jurisprudence & Législation
2400109 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Family Benefit Recovery Dispute

Numéro de cause 2400109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an implicit rejection of their appeal concerning the recovery method for overpaid family benefits deducted from their allowance for handicapped adults, as well as the remission of the debt. The court determined that disputes regarding family benefits and the allowance for handicapped adults fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically the designated civil court for social security litigation, according to the Social Security Code and the Code of Judicial Organization. Consequently, the administrative court dismissed the petition as falling outside its jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial court.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Jurisdictional Transfer in Family Benefit Recovery Dispute: The court determined that disputes regarding family benefits and the allowance for handicapped adults fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically the designated civil court for social security litigation, according to the Social Security Code and the Code of Judicial Organization. Consequently, the administrative court dismissed the petition as falling outside its jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial court.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale prestation familiale recouvrement de créances fixation de compétence annulation civile transferts sociaux

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de département de l'Allier la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Although cited in the reasoning, the substantive basis for the final order appears to be the determination of jurisdictional incompetence, which relies on the cited articles of the Social Security and Judiciary Organization Codes, rather than this specific procedural basis for the President's order type.
article L. 142-8 du code de la sécurité sociale
D'une part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.
article L. 821-5 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning legal fees (ordered in the petitioner's requests) is not mentioned in the actual dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning legal fees (ordered in the petitioner's requests) is not mentioned in the actual dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

The court explicitly cites Article 1 of its dispositive to reject the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, the substantive basis for the final order appears to be the determination of jurisdictional incompetence, which relies on the cited articles of the Social Security and Judiciary Organization Codes, rather than this specific procedural basis for the President's order type.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.

This is the procedural implementation of the jurisdictional finding, ordering the transmission of the file.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal fees (ordered in the petitioner's requests) is not mentioned in the actual dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal fees (ordered in the petitioner's requests) is not mentioned in the actual dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A D C, épouse B, représentée par son tuteur, l'association tutélaire Nord Auvergne (ATNA), représentés par Me Amela-Pelloquin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de l'Allier a rejeté sa contestation du 15 septembre 2023 concernant la demande de changement des modalités de recouvrement d'un trop perçu de prestations familiales sur les versements de l'allocation adulte handicapé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier ;

2°) de restituer la somme de 1 440,64 euros retenue indûment et lui accorder la remise de la dette à hauteur de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de département de l'Allier la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives aux prestations familiales ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du tribunal judiciaire spécialement désigné pour ce faire.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, le cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, relatif à l'allocation aux adultes handicapés, prévoit que " Les différends auxquels peuvent donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

6. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

7. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire de Moulins est spécialement désigné pour le département de l'Allier, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

8. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par Mme B demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de l'Allier a rejeté sa contestation concernant les modalités de recouvrement d'un trop perçu de prestations familiales sur les versements de l'allocation adulte handicapé par la CAF de l'Allier et demandant la remise de cette dette, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C, épouse B, et au président du tribunal judiciaire de Moulins.

Fait à Clermont-Ferrand, le 24 janvier 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm