Failure to Provide Address Bars Review of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an administrative order for immediate departure from the territory, the designation of a destination country, and a one-year re-entry ban, and requested an order compelling the authority to issue a provisional residence permit. The Tribunal ruled that since the petitioner, having been released from administrative detention, failed to provide the court with a current address or any means for the procedural documents to reach her, there was no basis at this stage to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Failure to Provide Address Bars Review of Departure Order: The Tribunal ruled that since the petitioner, having been released from administrative detention, failed to provide the court with a current address or any means for the procedural documents to reach her, there was no basis at this stage to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to issue an order noting that there is no need to rule on the application (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte journalière de 152,45 euros et de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "
2. Libérée du centre de rétention administrative d'Oissel où elle avait formé la présente requête, Mme A, tenue d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas communiqué les coordonnées permettant de lui adresser les pièces de la procédure contentieuse qu'elle a engagée. Elle n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle elle pouvait être jointe, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où elle est susceptible d'être touchée ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Rouen, le 1er février 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-du-Calais en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2400108