Administrative Court Ruling on Moot Application for Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement and requested a reassessment of their situation. The administrative court, relying on a provision allowing magistrates to rule on matters no longer requiring judgment, issued an order stating there was no longer a need to rule on the claim because, subsequent to the filing of the request, the competent commission had, by a decision dated February 29, 2024, granted the litigant the requested parking endorsement card, rendering the initial claims moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Ruling on Moot Application for Mobility Inclusion Card: The administrative court, relying on a provision allowing magistrates to rule on matters no longer requiring judgment, issued an order stating there was no longer a need to rule on the claim because, subsequent to the filing of the request, the competent commission had, by a decision dated February 29, 2024, granted the litigant the requested parking endorsement card, rendering the initial claims moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article stating that there is no longer any need to rule on M. A's claims.
The legal basis cited for the decision that there is no longer any need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° or 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
2°) de procéder au réexamen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 05 mars 2024, le conseil départemental des Yvelines conclut à titre principal à un non-lieu à statuer de la requête et à titre subsidiaire à un rejet de la requête.
Il soutient que, par une décision en date du 29 février 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée a attribué à M. A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée a, par une décision en date du 29 février 2024, attribuée à M. A, une carte de mobilité inclusion portant mention " stationnement " pour une période du 14 décembre 2023 au 31 décembre 2025. Par suite, les conclusions de M. A étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil départemental des Yvelines.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240010700