Legislator Jurisprudence & Législation
2400106 Généré par l'IA

Social Benefit Overpayment Recovery vs. Financial Hardship

Numéro de cause 2400106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed payment enforcement orders demanding repayment of over €34,000 in overpaid social benefits, arguing financial precarity and good faith. The administrative court dismissed the request, reasoning that while financial hardship can support a request for waiver, it is irrelevant to the legality and validity of the administrative decision to pursue the recovery of the overpayment, rendering the applicant's financial condition argument inoperative concerning the merits of the recovery action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Social Benefit Overpayment Recovery vs. Financial Hardship: The administrative court dismissed the request, reasoning that while financial hardship can support a request for waiver, it is irrelevant to the legality and validity of the administrative decision to pursue the recovery of the overpayment, rendering the applicant's financial condition argument inoperative concerning the merits of the recovery action.

Mots-clés

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gêne financière paiement des prestations restitution de l'aide sociale ordre de paiement surendettement décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because the legal argument raised was deemed inoperative.

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order dismissing the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024 et complétée le 16 février 2024, Mme A B forme opposition aux contraintes émises le 30 novembre 2023 par lesquelles la mutualité sociale agricole (MSA) de Franche-Comté lui réclame une somme totale de 34 131,08 euros relative à des indus de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Et aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".

3. Mme B ne soulève aucun moyen relatif à la régularité des contraintes en litige, mais se borne à en solliciter l'annulation aux motifs qu'elle est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire. Toutefois, si l'impossibilité de payer la somme due pour cause de précarité peut être avancée à l'appui d'une demande de remise gracieuse, la situation de précarité dont se prévaut la requérante est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l'autorité administrative poursuit le recouvrement de cette somme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'impossibilité financière de payer la somme due est inopérant et ne peut qu'être écarté.

4. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole de Franche-Comté.

Fait à Besançon le 5 avril 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2400106