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2400106 Généré par l'IA

Moot Injunction Claim Regarding Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2400106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to immediately issue a residence permit renewal receipt authorizing work, but the prefect later reported that the requested permit was available as of January 29, 2024. Because the applicant subsequently obtained the desired residence permit, the court determined that the injunction claim was moot, but ordered the State to pay the applicant 500 euros under the provision allowing the recovery of legal expenses in summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Injunction Claim Regarding Residence Permit Renewal: Because the applicant subsequently obtained the desired residence permit, the court determined that the injunction claim was moot, but ordered the State to pay the applicant 500 euros under the provision allowing the recovery of legal expenses in summary proceedings.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail état requérant commandement de payer suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum of 500 euros to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Balouka, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le titre de séjour sollicité est à disposition du requérant à compter du 29 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il n'est pas contesté que M. A a été mis en possession le 29 janvier 2024 du titre de séjour qu'il sollicitait. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 2 février 2024.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis