Legislator Jurisprudence & Législation
2400105 Généré par l'IA

Minor's Urgent School Placement Denial

Numéro de cause 2400105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A minor, newly arrived in the country and having recently completed placement tests showing a primary school level, sought an urgent order compelling the educational authorities to assign him to a school under the provision for safeguarding a fundamental right, asserting that the lack of schooling violated his right to instruction and international commitments regarding the best interests of the child. The court rejected the request, determining that while the right to instruction is a fundamental right capable of justifying interim relief, the applicant failed to establish the necessary *particular urgency* requiring intervention within the mandatory 48-hour timeframe for summary proceedings, as his recent arrival and current provisional care did not demonstrate an imminent, critical threat justifying immediate judicial action, leading to the dismissal of the main claim and associated costs requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minor's Urgent School Placement Denial: The court rejected the request, determining that while the right to instruction is a fundamental right capable of justifying interim relief, the applicant failed to establish the necessary *particular urgency* requiring intervention within the mandatory 48-hour timeframe for summary proceedings, as his recent arrival and current provisional care did not demonstrate an imminent, critical threat justifying immediate judicial action, leading to the dismissal of the main claim and associated costs requests.

Mots-clés

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enfant mineur placement provisoire défaut d'urgence licenciement avec effet immédiat référé besoins d'éducation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request for injunction was rejected based on this article because the particular urgency condition was not met.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The related claims for costs were rejected as a consequence of the main request being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Harris, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire ;

2°) de mettre à la charge du " président du conseil départemental " le versement de la somme de 1 200 euros à Me Harris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de la requête que M. A, de nationalité camerounaise, né le 8 août 2006, est arrivé en France au mois de septembre 2023 et a passé les tests de positionnement scolaire du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs le 27 novembre 2023. Il demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". D'autre part, l'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, est confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de la condition d'urgence particulière définie ci-dessus, M. A se borne à faire valoir, de manière générale et impersonnelle, que l'absence de scolarisation est illégale, que cette situation est dommageable en raison de son isolement et de son jeune âge et que son intégration dans un parcours scolaire conditionne l'obtention d'un titre de séjour à sa majorité. Toutefois M. A, âgé de dix-sept ans et demi, est entré récemment en France, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et les tests passés révèlent un niveau scolaire correspondant à l'école primaire. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas que l'intervention d'une mesure de sauvegarde de son droit à l'instruction serait nécessaire dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière n'est pas remplie et les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en tout état de cause, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef ;

La greffière,