Association v. Prefectural Order on Aerial Camera Surveillance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association requested the annulment of a Prefectural order from February 2, 2024, which authorized the capture, recording, and transmission of images by aerial cameras, arguing the measure was unlawful. The Administrative Tribunal determined that since the challenged order's validity expired on February 29, 2024, the date the annulment request was registered, the matter had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Prefectural Order on Aerial Camera Surveillance: The Administrative Tribunal determined that since the challenged order's validity expired on February 29, 2024, the date the annulment request was registered, the matter had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer any need to rule on the request, reflecting the final order of the decision.
This article orders the notification of the ordinance.
Although requested, this article regarding costs was not explicitly cited in the dispositive (orders 1 and 2).
This article is cited in the reasoning as the basis for the decision to rule that there is no longer any need to rule, but it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024 le Groupement d'information et de soutien des allocataires, représenté par Me Boudi, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du Préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin du 02 février 2024 n° 2024-041/PREF/CAB autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronef
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le GISAF demande l'annulation de l'arrêté précité dont la validité s'arrête le 29 février 2024, date d'enregistrement de la présente requête. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer, étant devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du GISAF.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement d'information et de soutien des allocataires et au préfet délégué de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Fait à Basse-Terre, le 26 août 2024.
Le président
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL