Litigant Fails to Regularize Administrative Appeal Filing for Housing Aid Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision regarding the calculation of personalized housing aid, setting the monthly allowance at 8 euros; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing as requested by the court, which had specifically instructed them to provide proof of the required prior administrative appeal to the relevant family allowance fund as mandated by the construction and housing code, failing which the initial petition could be rejected under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant Fails to Regularize Administrative Appeal Filing for Housing Aid Calculation: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application.
The court rejected the request based on the manifest inadmissibility power granted by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis fixant le montant de ses droits à l'aide personnalisée au logement à hauteur de 8 euros par mois.
Vu la décision du 30 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, il résulte de l'article R. 412-1 du code de justice administrative qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit soit la décision attaquée, dont tient lieu la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande faite à l'administration lorsqu'il s'agit d'une décision implicite de rejet d'une demande, soit, en cas d'impossibilité, tout document justifiant des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.
3. Par un courrier du 4 janvier 2024, consulté sur l'application Télérecours le lendemain et précisant que le tribunal ne pouvait être saisi directement d'un recours contre une décision prise en matière d'aide personnalisée au logement sans qu'ait été exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, M. B a été invité à compléter sa requête dans le délai d'un mois en produisant soit la décision rendue par la caisse d'allocations familiales sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'il avait bien adressé à la caisse un tel recours. Ce courrier l'informe également qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, expirant le 4 juin 2024, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 juin 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.