Referral of Jurisdiction in Driving Point Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implied rejection of their request to erase points deducted from their driving record following a 2017 infraction and to have those points restored. The court determined that, based on the relevant administrative justice code provisions concerning territorial jurisdiction for disputes against administrative police decisions, the case should be handled by the administrative tribunal where the applicant resided at the time of the contested decision, which was Aubervilliers in Seine-Saint-Denis. Because the applicant resided in the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Orléans, the court ordered the referral of the case to the Tribunal administratif de Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Referral of Jurisdiction in Driving Point Dispute: The court determined that, based on the relevant administrative justice code provisions concerning territorial jurisdiction for disputes against administrative police decisions, the case should be handled by the administrative tribunal where the applicant resided at the time of the contested decision, which was Aubervilliers in Seine-Saint-Denis. Because the applicant resided in the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Orléans, the court ordered the referral of the case to the Tribunal administratif de Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the referral of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This provision was cited as the legal basis for transferring the case to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Dehan, avocat, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'effacement des mentions relatives à une infraction du 20 octobre 2017 à Aubervilliers (4 points) de son relevé d'information intégral du permis de conduire et de restituer quatre points au capital de son permis de conduire.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué M. B en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () /Montreuil : Seine-Saint-Denis () ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A avait pour lieu de résidence la commune d'Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête visée ci-dessus à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2400104 de M. A est renvoyé au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au tribunal administratif de Montreuil et à M. C A.
Fait à Orléans le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.