Legislator Jurisprudence & Législation
2400104 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Receipt Dispute

Numéro de cause 2400104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, asserting that the current receipt, which omitted this authorization, caused manifest and grave illegality by suspending his employment contract and violating his fundamental right to work and private/family life. The administrative court declined to rule on the injunction and penalty request because, prior to the hearing, the prefect had retroactively issued a new receipt that authorized the applicant to work, rendering the primary demand moot, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Receipt Dispute: The administrative court declined to rule on the injunction and penalty request because, prior to the hearing, the prefect had retroactively issued a new receipt that authorized the applicant to work, rendering the primary demand moot, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for litigation costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer résidence principale contrats de travail état étranger état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay a sum to M. A, citing the legal basis for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of legal costs to the applicant.

Article 1er

This article states that there is no longer any need to rule on the application for injunction and penalty, which means the application based on L. 521-2 CJA is rendered moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Aounil, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de titre de séjour sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 15 décembre 2023 en raison de l'absence d'autorisation de travail dont est assorti le dernier récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré ;

- en lui délivrant un récépissé ne l'autorisant pas à travailler, le préfet du Puy-de-Dôme a porté une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale, en particulier la liberté de travailler, notamment garantie par l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 17 janvier 2024 et communiquées à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 18 janvier 2024 à 10 heures, M. Panighel a lu son rapport en présence de Mme Petit, greffière d'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A ressortissant guinéen, s'est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à compter du 5 octobre 2022. Le 14 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivré un nouveau récépissé, valable jusqu'au 13 mars 2024. Ce dernier récépissé ne l'autorise pas à travailler. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a établi, le 17 janvier 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 13 mars 2024, autorisant désormais M. A à travailler. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de délivrer un tel récépissé, ainsi que par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'astreinte.

Sur les frais d'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 18 janvier 2024.

Le juge des référés,

L. PANIGHEL

La république mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24000104