Legislator Jurisprudence & Législation
2400103 Généré par l'IA

Individuals v. Municipality on Agenda Placement

Numéro de cause 2400103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Four individuals sought an order compelling the municipality to place the vote on an updated internal regulation on the agenda of its next municipal council meeting. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that administrative courts generally lack the authority to issue injunctions against a public body unless specifically provided for by law, and since the request did not challenge an administrative decision but sought a direct order to place an item on the agenda, it fell outside the court's proper jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Individuals v. Municipality on Agenda Placement: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that administrative courts generally lack the authority to issue injunctions against a public body unless specifically provided for by law, and since the request did not challenge an administrative decision but sought a direct order to place an item on the agenda, it fell outside the court's proper jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorités communales recours contre des décisions administratives incompétence ratione materiae élection locale texte soumis à la votation opposition à un acte de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. H, de M. D, de Mme E et de M. A est rejetée.

This article formally rejects the claim, but does not cite a legal provision as its basis.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the manifest inadmissibility and rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. G H, M. B D, Mme F E et M. C A demandent au tribunal d'enjoindre que soit inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil municipal de la commune de Sorigny, le vote d'un nouveau règlement intérieur actualisé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à une personne publique. La présente requête n'est dirigée contre aucune décision administrative, les requérants se bornant à demander au tribunal d'enjoindre que soit inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil municipal de la commune de Sorigny, le vote d'un nouveau règlement intérieur actualisé. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, tendant, à titre principal, à ce que le tribunal adresse une injonction à la commune de Sorigny, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. H, de M. D, de Mme E et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G H, à M. B D, à Mme F E et à M. C A.

Fait à Orléans, le 8 février 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.