Driving License Suspension Annulment Dismissed for Lack of Required Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a six-month suspension of their driving license but failed to attach the challenged decision to their initial filing, and subsequently did not comply with a formal request to regularize the application by producing the decision or justifying their inability to do so within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to articles R. 412-1 and R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the required prerequisite document was missing and not supplied after formal notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Driving License Suspension Annulment Dismissed for Lack of Required Document: Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to articles R. 412-1 and R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the required prerequisite document was missing and not supplied after formal notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the judge to reject the request as manifestly inadmissible.
The request was rejected because it did not comply with the requirements stipulated in this article regarding the attachment of the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la validité de son permis de conduire a été suspendue pour une durée de six mois.
Par une lettre en date du 12 janvier 2024, M. B A a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision qu'il entend attaquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. () ".
2. En dépit de la demande de régularisation, qui a été mise à sa disposition le 12 janvier 2024 au moyen de l'application Télérecours, M. A n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui ne répond pas aux exigences prévues par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 7 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2400102