Legislator Jurisprudence & Législation
2400102 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Scheduling Dispute Mooted by Subsequent Scheduling

Numéro de cause 2400102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, citing difficulties with the online appointment system and prior unanswered correspondence, and referencing her status as a mother with an hospitalized spouse. The court ruled that the request for an injunction was moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a future date, thus finding no reason to rule on the main request, and consequently rejected the ancillary request for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Prefectural Appointment Scheduling Dispute Mooted by Subsequent Scheduling: The court ruled that the request for an injunction was moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a future date, thus finding no reason to rule on the main request, and consequently rejected the ancillary request for legal costs against the State.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour état requis retards de procédure exercice du droit de visite systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article appears in the dispositive, rejecting the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs in Article 2 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to justify why the President can rule by ordinance, covering the finding that there is no need to rule on the injunction request (Art. R. 222-1 3° and 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- qu'elle est mère d'un enfant mineur, que son époux est hospitalisé en métropole ;

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée, qu'elle s'est rendue sans succès en préfecture et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 30 janvier 2024, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme A à un rendez-vous, fixé le 4 mars 2024 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

R. DELMESTRE-GALPE