Legislator Jurisprudence & Législation
2400101 Généré par l'IA

Mandatory Housing Provision Following Unfulfilled Priority Recommendation

Numéro de cause 2400101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order compelling the State to provide housing based on a departmental mediation commission's decision recognizing her as a priority case requiring urgent accommodation, which had not been fulfilled by the prefect within the statutory six-month deadline. The court reasoned that relevant housing code provisions establish a result obligation for the State to provide suitable housing following such a commission decision, absent evidence that the urgency has ceased, and consequently ordered the prefect to assign the litigant a T4 type dwelling meeting the commission's specifications within one month.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Mandatory Housing Provision Following Unfulfilled Priority Recommendation: The court reasoned that relevant housing code provisions establish a result obligation for the State to provide suitable housing following such a commission decision, absent evidence that the urgency has ceased, and consequently ordered the prefect to assign the litigant a T4 type dwelling meeting the commission's specifications within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation étatique besoin de logement délai légal assignation à résidence justes motifs décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the dispositive order enjoining the Prefect to allocate suitable housing to the applicant within a specified timeframe.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order enjoining the Prefect to allocate suitable housing to the applicant within a specified timeframe.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement à l'Etat.

Mme A soutient que la commission de médiation du département de la Haute-Garonne l'a reconnu comme prioritaire et devant être logée d'urgence mais que le préfet de la Haute-Garonne ne lui a fait aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation, notamment le septième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été invitées à produire leurs observations avant la clôture de l'instruction fixée le 5 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Cette offre de logement doit intervenir dans un délai fixé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai est de six mois à compter de la décision de la commission de médiation dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants.

2. Par une décision du 6 juin 2023, la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a reconnu la situation de Mme A comme prioritaire et a estimé que celle-ci devait se voir attribuer d'urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T4. A la date de la présente ordonnance, il n'est pas contesté que Mme A n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Et le préfet de la Haute-Garonne ne fait état d'aucune circonstance qui ferait regarder l'urgence de la situation de Mme A comme ayant disparu. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement conforme aux prescriptions de la décision de la commission de médiation du 6 juin 2023, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

3. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à

Mme A de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme A un logement adapté à ses besoins et capacités de type T4 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

- Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 8 avril 2024

La présidente du tribunal,

I. CARTHÉ MAZÈRES

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,