Petitioner Fails to Submit Contestable Act for Compelling Family Allowance Payments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the family allowance fund to pay outstanding benefits, claiming entitlement to the maximum amount of the active solidarity income due to her quarterly resources and alleging penalizing administrative inconsistencies. The Administrative Tribunal, however, rejected the application as manifestly inadmissible because, despite being formally requested, the petitioner failed within the allotted time to submit the specific administrative decision being challenged, which is a prerequisite for jurisdiction, and the provided payment summary did not constitute the requisite contestable act, especially since mandatory prior administrative appeal applies to such benefit decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner Fails to Submit Contestable Act for Compelling Family Allowance Payments: The Administrative Tribunal, however, rejected the application as manifestly inadmissible because, despite being formally requested, the petitioner failed within the allotted time to submit the specific administrative decision being challenged, which is a prerequisite for jurisdiction, and the provided payment summary did not constitute the requisite contestable act, especially since mandatory prior administrative appeal applies to such benefit decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the claim.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by ordinance on manifestly inadmissible requests.
Cited to establish the procedural requirement for submitting the challenged act with the request, the violation of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Loiret de lui verser les sommes qui lui sont dues.
Elle soutient que :
- plusieurs rappels ne lui ont pas été versés au titre des années 2023 et 2024, alors qu'elle a droit au montant maximum du revenu de solidarité active, ses ressources trimestrielles justifient sa demande ; des manoeuvres incohérentes la pénalisent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 15 janvier 2024 au moyen de l'application Télérecours citoyens, et dont elle a accusé réception le même jour, Mme A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu'elle conteste et ne peut se borner à soutenir qu'elle ne peut accéder à son espace personnel sur le compte de la caisse d'allocations familiales. L'attestation de paiement produite par la requérante le 16 janvier 2024, qui récapitule l'ensemble des versements effectués par la caisse d'allocations familiales de juin 2022 à décembre 2023, dont des rappels de revenu de solidarité active, ne peut constituer la décision attaquée, alors au demeurant que la contestation des décisions prises en matière de revenu de solidarité active est soumise à un recours administratif préalable obligatoire en vertu de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Orléans le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.