Ministerial Point Deduction Annulment and Judicial Authority Limitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision by the Minister of the Interior withdrawing four points from their driving license following an offense, arguing they should be allowed to recover the points by designating the actual driver. The administrative court rejected the request, ruling that while the administrative jurisdiction can review the legality of point deductions, it lacks the authority to determine the imputation of the underlying traffic offense, which is exclusively reserved for the judicial authority; therefore, the sole argument presented by the petitioner regarding non-liability for the offense was deemed inoperative and led to the dismissal of the application under the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly inoperative legal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Ministerial Point Deduction Annulment and Judicial Authority Limitation: The administrative court rejected the request, ruling that while the administrative jurisdiction can review the legality of point deductions, it lacks the authority to determine the imputation of the underlying traffic offense, which is exclusively reserved for the judicial authority; therefore, the sole argument presented by the petitioner regarding non-liability for the offense was deemed inoperative and led to the dismissal of the application under the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly inoperative legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to reject the request by order because the legal arguments were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé du retrait de quatre points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 11 juin 2023.
Il soutient que :
- il souhaite récupérer ses points en désignant le conducteur du véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Par une décision du 7 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le requérant du retrait de quatre points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 11 juin 2023. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
3. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire ressortit de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Dès lors, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il ne serait pas l'auteur de l'infraction commise le 11 juin 2023 ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant. La requête, fondée sur ce seul moyen, ne peut par suite qu'être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Orléans le 26 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.