Legislator Jurisprudence & Législation
2400100 Généré par l'IA

Prefectural Residency Card Withdrawal Annulment Withdrawal and Provisional Legal Aid Grant

Numéro de cause 2400100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A party seeking annulment of a prefectural decision to withdraw their residency card subsequently filed a notice of withdrawal regarding the annulment and injunction requests, while maintaining their requests for provisional legal aid and reimbursement of legal costs. The court, acting on the withdrawal documentation, granted provisional legal aid to the party, formally acknowledged the withdrawal of the primary claims, and rejected the request for the award of legal costs due to the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 61 du décret du 28 décembre 2020, Article 2; Prefectural Residency Card Withdrawal Annulment Withdrawal and Provisional Legal Aid Grant: The court, acting on the withdrawal documentation, granted provisional legal aid to the party, formally acknowledged the withdrawal of the primary claims, and rejected the request for the award of legal costs due to the circumstances.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire révocation de l'autorisation de séjour expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union autorisation provisoire mesures provisionnelles en divorce

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à verser directement à son conseil, subsidiairement, de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Used to formally note the withdrawal of the main claims (annulment and injunction) in Article 2.
Article 1er
M. A is granted provisional legal aid based on the authority granted to the designated magistrate.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision relates to the basis for granting provisional legal aid, which was granted in Article 1.
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
This provision relates to the basis for granting provisional legal aid, which was granted in Article 1.
Article 2
The court formally acknowledges the applicant's withdrawal of claims for annulment and injunction.
Article 3
The court rejects the applicant's claims concerning legal costs (frais d'instance).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. A is granted provisional legal aid based on the authority granted to the designated magistrate.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision relates to the basis for granting provisional legal aid, which was granted in Article 1.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

This provision relates to the basis for granting provisional legal aid, which was granted in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to formally note the withdrawal of the main claims (annulment and injunction) in Article 2.

Article 2

The court formally acknowledges the applicant's withdrawal of claims for annulment and injunction.

Article 3

The court rejects the applicant's claims concerning legal costs (frais d'instance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Boyle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Eure a décidé de procéder au retrait de sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer une carte de résident ou, subsidiairement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à verser directement à son conseil, subsidiairement, de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, M. A représenté par Me Boyle indique :

- qu'il se désiste de sa requête ;

- qu'il maintient ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et au paiement des frais irrépétibles.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.

Sur le désistement :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

3. Par un courrier du 5 février 2024, M. A a indiqué se désister de sa requête et maintenir ses conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et au titre des frais d'instance. Le désistement relatif aux conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre des frais d'instance par M. A sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me David Boyle et au préfet de l'Eure.

Fait à Rouen, le 22 février 2024.

Le magistrat désigné,

T. C

N°2400100